Taxe d'apprentissage

Mise à jour : 30 décembre 2015

La taxe d'apprentissage en 2024

Les dispositions applicables à la taxe d'apprentissage sont issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette taxe se compose de deux fractions :

  • Une part de 87 % permettant de financer les coûts contrats versés aux centres de formation d'apprentis ;
  • Une part de 13 %, appelée solde de la taxe d'apprentissage, destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur, pour financer à titre principal les formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage et l'insertion professionnelle. Le préfet de région publie la liste des formations dispensées et des organismes éligibles en application des 1° à 10° et 12° de l'article L. 6241-5 du code du travail. La liste des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5 du code du travail est établie par décision du président du conseil régional.

Liste préfectorale des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2024

Liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre de leur participation au service public de l'orientation tout au long de la vie pour l'année 2024

Année 2023

Listes régionales des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2023

Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour l'année 2023

Conditions d'éligibilité au solde de la taxe d'apprentissage

Conditions relatives aux formations dispensées (article L. 6241-4 du code du travail)

  • relever de la formation initiale ;
  • conduire à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
  • être dispensées à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
  • être dispensées par un établissement entrant dans l'une des catégories suivantes.

Conditions relatives aux établissements (article L. 6241-5 du code du travail)

Sont habilités à bénéficier du solde de la taxe d'apprentissage :

  1. les établissements publics d'enseignement du second degré ;
  2. les établissements d'enseignement privé du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
  3. les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
  4. les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce  ;
  5. les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte  ;
  6. les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
  7. les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
  8. les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
  9. les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  10. les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
  11. les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
  12. les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;
  13. les organismes figurant sur une liste régionale établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.