Dossiers : Protection de la mer et du littoral

Mise à jour : 17 octobre 2023

Le littoral est l’interface entre la terre et la mer.

Les principes généraux applicables à la gestion du domaine public maritime

Le domaine public maritime (DPM) est constitué du rivage de la mer et du sol et du sous-sol de la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales, ainsi que des lais et relais de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Le domaine public maritime (DPM) est constitué :

 du rivage de la mer, c’est à dire tout ce qu’elle couvre et découvre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
 du sol et du sous-sol de la mer jusqu’à la limite des eaux territoriales ;

Le domaine public maritime est aujourd’hui le rendez-vous des politiques intégrant la préservation de l’environnement et l’aménagement du territoire. C’est un espace à la fois sensible et riche en ressources. Son usage est public, mais il peut être modifié sous certaines conditions. Le cordon littoral, cette délicate rencontre entre la terre et la mer, est particulièrement convoité. Relativement préservé en Corse, il doit aujourd’hui être géré à travers le triple prisme du développement durable : économie, préservation de la biodiversité, aspirations sociales. Garantir le libre accès du littoral au public, par nature inaliénable et imprescriptible, et assurer sa conservation, demeurent les enjeux majeurs de la gestion domaniale.

I : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

1/ Le DPM naturel répond à un principe fondamental et ancien, celui de son libre usage par le public pour la pêche, la promenade, les activités balnéaires et nautiques :

Ce libre usage fonde la priorité donnée aux activités liées à la mer et qui nécessitent la proximité immédiate de celle-ci.

L’article 25 de la loi littoral du 3 janvier 1986 (aujourd’hui article L. 2124-1 du CG3P) impose de tenir compte « de la vocation des espaces concernés et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; les décisions d’utilisation du DPM sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique ». Ce texte impose également une enquête publique dès lors qu’est prévu un changement substantiel dans l’utilisation du DPM.

L’article 27 (article L.2124-2 du CG3P) de cette même loi interdit d’une façon générale de porter atteinte à l’état naturel du rivage en dehors des ports, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Toutefois, il prévoit des exceptions pour l’aménagement d’ouvrages de défense contre la mer par exemple.

Enfin l’article 30, codifié dans les articles L.321-9 du code de l’environnement et L.2124-4 du CG3P, dispose que : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Une servitude de 3 m sera également laissée entre le rivage et l’établissement présent sur le DPM pour permettre la libre déambulation ».

2/ Les modalités de gestion du domaine public maritime :

Sur l’ensemble du littoral, le mode de gestion le plus étendu est la gestion directe par l’Etat, notamment lorsque le DPM est naturel. Cependant, la gestion de tout ou partie du domaine peut être déléguée à une collectivité ou un organisme.

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité de conventions de gestion (Article L.2123-2 du CGPPP), par lesquelles l’Etat confie à une personne publique la gestion de dépendances de son domaine, dans le respect de sa vocation. Ainsi, le Conservatoire du Littoral peut bénéficier de ce type de convention, notamment pour des portions du littoral soumises au droit des propriétés qu’il a acquises, afin de mieux en assurer la préservation ; il peut également en être affectataire en application de l’article L.322-6 du code de l’environnement.

Le transfert de gestion (article L.2123-3 du CGPPP) consiste à confier à une personne publique, généralement une collectivité locale, la gestion de parcelles du DPM mais en les affectant d’une nouvelle destination.

Pour répondre aux besoins du public qui portent essentiellement sur la pratique balnéaire, l’Etat peut conclure, généralement avec les communes, des concessions de plage pour organiser l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de la plage (article L.2124-4 du CGPPP). La plage peut ainsi accueillir des plagistes, titulaires de sous-traités d’exploitation dont l’emprise ne doit pas dépasser 20 % de la surface des plages naturelles et 50 % de la surface des plages artificielles.

II : LES OCCUPATIONS PRIVATIVES

1/ Généralités :

Le mouillage organisé

Les autorisations de mouillage collectif instituées par l’article 28 de la loi littoral (article L.2124-5 du CGPPP) sont une variété d’AOT, dont le caractère personnel est atténué pour offrir une prestation de services à des tiers, contre rémunération.

S’agissant des zones de mouillages organisés, celles-ci disposent d’un cadre réglementaire propre. En effet, le décret de 1991 concernant les ZMOEL sur le DPM précise les dispositions auxquelles sont soumises ces AOT.

« L’autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. », article 8 du décret de 1991.

Ces AOT sont délivrées après instruction conjointe de l’unité DPM de la DDTMDirection départementale des territoires de la mer de Corse du Sud et de l’unité activité maritime littorale (AML) de la DTTM de Corse du Sud. Toute demande d’AOT individuelle doit se conformer au plan de balisage de la plage concernée par la demande.

Les AOT individuelles en mer

Une demande d’AOT individuelle est une demande d’autorisation d’installation d’équipements légers de type corps mort ou ponton assujettis à un ancrage sur le DPM, ou bien une cale de mise à l’eau.

Les AOT individuelles (corps morts, ancres à vis, pontons...) sont soumises aux mêmes règles que les AOT terrestres : même durée d’exploitation, de titre, mêmes exigences de démontage en fin d’exploitation.

Ce type d’implantation doit nécessairement être démontable et démonté en basse saison (c’est à dire obligatoirement entre le 1er novembre et le 30 avril inclus). Les corps morts sont ancrés suivant des techniques respectueuses de l’environnement, en fonction du biotope (sable, roche, posidonie, habitat d’espèces marines...). De fait, les pontons non démontables ne sont pas autorisés.

Aucune AOT en mer ne peut être autorisée pour un usage strictement personnel compte tenu du caractère de service public des activités ou implantations sur le DPM. Par conséquent, il paraît opportun de privilégier l’implantation de cales de mise à l’eau collectives, afin de réduire progressivement le nombre de mouillages individuels. A l’instar des autres implantations, ces cales doivent être démontables. Le cahier des charges d’un tel dispositif doit prendre en compte les aménagements annexes à prévoir en arrière plage : voie d’accès, parking pour les véhicules et les remorques des usagers. Il doit également prendre en considération l’impact environnemental du projet.

Ces AOT sont délivrées après instruction conjointe de l’unité DPM de la DDTMDirection départementale des territoires de la mer de Corse du Sud et de l’unité activité maritime littorale (AML) de la DTTM de Corse du Sud. Toute demande d’AOT individuelle doit se conformer au plan de balisage de la plage concernée par la demande.

Les occupations à terre

Par demandes d’AOT à terre, on entend celles sur le rivage et les lais et relais de mer.

Elles sont encadrées par la loi, sans décret d’application.

De ce fait les services concernés par l’instruction des demandes d’AOT doivent définir les critères de décision permettant de gérer au mieux ces demandes.

Comme il a été mentionné supra, ces critères de décision ont notamment pour objet de vérifier la compatibilité des demandes avec « la vocation des espaces concernés et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ».

2/ Activités autorisées :

Le décret plage de 2006 regroupe l’ensemble des activités rencontrées sur les plages sous le nom de service public balnéaire (article 1 du décret concession de plage de 2006). Ainsi les activités autorisées sur le domaine public maritime doivent satisfaire les besoins des usagers de la plage (bases nautiques, matelas parasols, restauration légère...). La restauration nécessitant la présence d’une cuisine et d’un dispositif d’assainissement ne peut faire l’objet de nouvelles demandes d’AOT. En effet ce type de service ne répond pas à un besoin spécifique des usagers de la plage et attire une clientèle bien plus large.